3.04.01. Le technologue doit, dans l’exercice de sa profession, engager pleinement sa responsabilité civile personnelle à l’égard du client. Il lui est en conséquence interdit d’insérer dans un contrat de services professionnels avec un client, une clause excluant directement ou indirectement, en totalité ou en partie, cette responsabilité.
R.R.Q., 1981, c. C-26, r. 157, a. 3.04.01.